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10 - L’exécution provisoire

Une décision juridictionnelle est revêtue de l’exécution provisoire, soit par décision expresse de l’autorité qui en est l’auteur, c’est à dire que le jugement mentionne qu’il est assorti de l’exécution provisoire, par la formule suivante : "ordonne l’exécution provisoire"soit en matière de référé où l’ordonnance rendue est de plein droit exécutoire (par l’effet de la Loi).

Dès qu’une décision est revêtue de l’exécution provisoire, celle-ci peut être exécutée sans attendre l’expiration des voies de recours.

En conséquence, même si un appel est interjeté à l’encontre d’une décision de première instance susceptible d’appel, l’exécution de la décision pourra intervenir sans délai.